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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julie Z... veuve A..., demeurant à Partinello, Osani (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Dominique Z..., demeurant à Osani (Corse),

2°/ de Monsieur Tousaint X..., demeurant ...,

3°/ de Madame Odette Y... épouse Z..., demeurant à Ajaccio (Corse), HLM Pietralla, bâtiment A1,

4°/ de Monsieur Ange M

arie Z..., demeurant à Partinello (Corse),

5°/ de Monsieur Xavier, Joseph Z..., demeurant à Appueto (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julie Z... veuve A..., demeurant à Partinello, Osani (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Dominique Z..., demeurant à Osani (Corse),

2°/ de Monsieur Tousaint X..., demeurant ...,

3°/ de Madame Odette Y... épouse Z..., demeurant à Ajaccio (Corse), HLM Pietralla, bâtiment A1,

4°/ de Monsieur Ange Marie Z..., demeurant à Partinello (Corse),

5°/ de Monsieur Xavier, Joseph Z..., demeurant à Appueto (Corse), résidence du Golfe de Lava,

6°/ de Madame Clorinde Z..., demeurtant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, bâtiment F,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61275
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61275


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61275
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