AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur François X..., demeurant à Ajaccio (Corse), Tour Marioani, Saint-Joseph,
défendeur à la cassation ;
et concernant :
- Madame Marcelle Y... épouse A..., demeurant à Mezzavia (Corse), plaine de Péri,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.