AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Mathieu, demeurant à Bocognano (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur BONELLI B..., demeurant à Bocognano (Corse),
2°/ de Madame D... Yvonne, demeurant à Bocognano (Corse),
3°/ de Madame E... épouse Y..., demeurant à Bocognano (Corse),
4°/ de Madame C... Jacqueline, demeurant à Bocognano (Corse),
défendeurs à la cassation.
ET CONCERNANT :
- Monsieur Z... Martin, demeurant à Bocognano (Corse),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que, suivant l'article R. 15-2 du même code, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation a été remise par M. Alfred d'X..., mandataire de M. Mathieu A..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio le 10 mars 1989 ; Que le jugement contre le lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à M. A... le 24 février 1989 ;
Que le délai de dix jours n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mmes Yvonne D..., Marie-Barberine E... épouse Buresi, Jacqueline C... et de M. Martin Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Bocognano ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;