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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Mathieu, demeurant à Bocognano (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur BONELLI B..., demeurant à Bocognano (Corse),

2°/ de Madame D... Yvonne, demeurant à Bocognano (Corse),

3°/ de Madame E... épouse Y..., demeurant à Bocognano (Corse),

4°/ de Madame C... Jacqueline, demeurant à Bocognan

o (Corse),

défendeurs à la cassation.

ET CONCERNANT :

- Monsieur Z... Martin, demeurant à Bocognano (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Mathieu, demeurant à Bocognano (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur BONELLI B..., demeurant à Bocognano (Corse),

2°/ de Madame D... Yvonne, demeurant à Bocognano (Corse),

3°/ de Madame E... épouse Y..., demeurant à Bocognano (Corse),

4°/ de Madame C... Jacqueline, demeurant à Bocognano (Corse),

défendeurs à la cassation.

ET CONCERNANT :

- Monsieur Z... Martin, demeurant à Bocognano (Corse),

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que, suivant l'article R. 15-2 du même code, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation a été remise par M. Alfred d'X..., mandataire de M. Mathieu A..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio le 10 mars 1989 ; Que le jugement contre le lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à M. A... le 24 février 1989 ;

Que le délai de dix jours n'a pas été respecté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mmes Yvonne D..., Marie-Barberine E... épouse Buresi, Jacqueline C... et de M. Martin Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Bocognano ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 21 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61250

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-61250
Numéro NOR : JURITEXT000007088350 ?
Numéro d'affaire : 89-61250
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;89.61250 ?
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