AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Silius Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (Corse), en matière électorale, au profit de Monsieur Pascal Z..., demeurant à Orto (Corse),
défendeur à la cassation ;
Et concernant :
Monsieur Jean-Michel A..., demeurant immeuble Laetitia, bâtiment A, Les Jardins de l'Empereur à Ajaccio (Corse),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi formé par M. Y... contre le jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, qui a ordonné la radiation de M. A... des listes électorales de la commune d'Orto, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'il doit en conséquence être déclaré d'office irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.