AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique H..., demeurant à Belgodère (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Philippe B...,
2°/ Monsieur J..., Alexis, Antoine F..., demeurant à Belgodère (Corse),
3°/ Madame Justine, Marie Y..., épouse F..., demeurant à Belgodère (Corse),
4°/ Madame Catherine, Suzanne Z..., épouse I..., demeurant à Hyères (Var), Hôpital San Salvatour,
5°/ Madame Françoise X..., épouse X..., demeurant à Belgodère (Corse), Lozari,
6°/ Monsieur Pascal A..., demeurant à Paris (15e), ...,
7°/ Madame Isabelle M..., demeurant à Corbara (Corse), Marine de Davia,
8°/ Monsieur Toussaint K..., demeurant à Lumio (Corse), Sant Ambroggio,
9°/ Monsieur Bernard, Alexandre D..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), immeuble Isulana,
10°/ Monsieur Alain L..., demeurant à Toulon (Var), ...,
11°/ Madame Marie-Claire E..., demeurant à Toulon (Var), ...,
12°/ Monsieur Jean, Thomas G..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3, résidence Beaumanoir,
13°/ Madame Christiane C..., épouse G..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3, résidence Beaumanoir,
14°/ Monsieur Jean-Marc N..., demeurant à Marseille (12e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
15°/ Monsieur Jean, Mathieu N..., demeurant à Marseille (12e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. H..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Belgodère de quinze électeurs alors que ceux-ci ne rempliraient aucune des conditions légales pour figurer sur la liste ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine, retient, soit que ces électeurs sont inscrits comme nu-propriétaires ou propriétaires au rôle des
contributions directes communales depuis cinq années consécutives et à titre personnel, soit que le contestant ne rapporte pas la preuve qu'ils ne se trouvaient dans aucune des situations de l'article L. 11 du Code électoral, pour être inscrits à Belgodère, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.