AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine, Baptiste Y..., demeurant à Arbitro, Saint-André de Bozio, Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte (Haute-Corse), en matière électorale, au profit de Mademoiselle Marie-Josée X..., demeurant villa L'Eglantine à Saint-André de Bozio, Corte (Haute-Corse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Antoine Y..., tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien de Mlle Marie-Josée X... sur la liste électorale de la commune de Saint-André de Bozio (Haute-Corse), alors qu'en tant que concubine, elle ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 11-2° du Code électoral ;
Mais attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal retient qu'il n'est pas prouvé que Mlle X... ne remplit aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'un certificat de non-imposition et l'extrait d'un annuaire téléphonique ne démontrent pas qu'elle n'ait ni domicile ni résidence dans la commune ; que, par ces seuls motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.