AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe D..., demeurant à Ponte Leccia (Corse) Pont de Castirla,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur F... Xavier, demeurant à Ponte Leccia (Corse) Pont de Castirla ;
2°) Monsieur ALBERTINI Gilles X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., bâtiment C 3 ;
3°) Monsieur OLIVA Z..., demeurant à Bastia (Corse) route Impériale, bâtiment 2 ;
4°) Monsieur A... Damien, demeurant en République Fédérale Allemande, SP 69091 ;
5°) Madame C... Marie-Christine épouse A...
Y..., demeurant en République Fédérale Allemende, SP 69091 ;
6°) Madame H... Huguette veuve E...
B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., bâtiment C 6 ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu que les électeur inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Qu'en admettant l'intervention de M. Xavier G... qui n'entrait dans aucune de ces deux situations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.