AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur CERLAN A..., demeurant Mairie de Macouba (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Madame DO Z..., demeurant Rivière Roche Macouba (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de B..., avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. Sévère X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France a statué sur le droit de Mme Germaine Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouba (Maritinique) ;
Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delatte, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.