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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur CERLAN A..., demeurant Mairie de Macouba (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Madame DO Z..., demeurant Rivière Roche Macouba (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de B..., avocat gén

éral et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur CERLAN A..., demeurant Mairie de Macouba (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Madame DO Z..., demeurant Rivière Roche Macouba (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de B..., avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Sévère X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France a statué sur le droit de Mme Germaine Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouba (Maritinique) ;

Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delatte, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61154
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, 24 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61154
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