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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy A..., commerçant, domicilié ... (Alpes-Maritimes),

En présence de :

1°/ Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale des élections à la Caisse mutuelle régionale (CMR) Côte d'Azur, domicilié CADAM, route de Grenoble à Nice (Alpes-Maritimes),

2°/ Monsieur Y..., directeur de la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Alpes-Maritimes et du Var, domic

ilié en cette qualité au siège de la CMR Côte d'Azur, ... (Alpes-Maritimes),

3°/ Monsieur Robe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy A..., commerçant, domicilié ... (Alpes-Maritimes),

En présence de :

1°/ Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale des élections à la Caisse mutuelle régionale (CMR) Côte d'Azur, domicilié CADAM, route de Grenoble à Nice (Alpes-Maritimes),

2°/ Monsieur Y..., directeur de la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Alpes-Maritimes et du Var, domicilié en cette qualité au siège de la CMR Côte d'Azur, ... (Alpes-Maritimes),

3°/ Monsieur Robert Z..., domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nice (Alpes-Maritimes), en matière électorale, au profit du MOUVEMENT DE DEFENSE SOCIALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (MDS), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours du Mouvement de défense sociale des artisans et commerçants (MDS), annulé en totalité les élections au conseil d'administration de la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Côte d'Azur, alors que seule l'annulation des élections du collège "commerçants" aurait été demandée ;

Mais attendu que le grief fait au jugement d'avoir statué sur des choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est soutenu que le MDS n'aurait pas eu qualité pour former un recours ;

Mais attendu que le recours a été formé par M. X..., "mandataire de liste et candidat" ; que cette dernière qualité lui ouvrait le droit de former un recours, en vertu de l'article R.611-93 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est allégué que la décision de la Commission d'organisation électorale, annulée par le tribunal, n'aurait pas été susceptible de recours ;

Mais attendu que le recours était fondé sur un excès de pouvoir de la commission, qui aurait écarté du scrutin sans motif valable les bulletins de la liste MDS et aurait ainsi porté au principe de l'égalité des candidats une atteinte de nature à entraîner l'annulation du scrutin ; qu'un tel recours était recevable en vertu de l'article R.611-93 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est soutenu que la notification du jugement n'aurait pas été effectuée dans le délai de trois jours ;

Mais attendu que, étranger à la décision elle-même, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61146
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice (Alpes-Maritimes), en matière électorale, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61146


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61146
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