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19/07/1989 | FRANCE | N°88-45005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-45005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Angelina demeurant ... sur Seine (Val de Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de L'OFFICE DE NETTOYAGE ONET, dont le siège social est ... (10ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Angelina demeurant ... sur Seine (Val de Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de L'OFFICE DE NETTOYAGE ONET, dont le siège social est ... (10ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Office de Nettoyage Onet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers l'Office de Nettoyage Onet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-45005

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-45005
Numéro NOR : JURITEXT000007086526 ?
Numéro d'affaire : 88-45005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;88.45005 ?
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