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19/07/1989 | FRANCE | N°88-41617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-41617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ROBERT X... demeurant ... à Melesse (Ille et Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société JOUAN, dont le siège social est rue Bobby Sanda à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents

: M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ROBERT X... demeurant ... à Melesse (Ille et Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société JOUAN, dont le siège social est rue Bobby Sanda à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Gaugès, avocat de la société Jouan, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 17 novembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers la société Jouan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41617
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-41617


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41617
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