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19/07/1989 | FRANCE | N°88-41587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-41587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Aomar demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, au profit de la société anonyme DEVILLE, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Aomar demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, au profit de la société anonyme DEVILLE, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 18 novembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société Deville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Recevabilité (non).


Références :

Décret du 01 septembre 1972 art. 30
Nouveau code de procédure civile 989

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Charleville-Mézières, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-41587

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41587
Numéro NOR : JURITEXT000007091803 ?
Numéro d'affaire : 88-41587
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;88.41587 ?
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