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19/07/1989 | FRANCE | N°88-40866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association OPERA DE LILLE, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jean Z..., demeurant 13, domaine de la Croix Blanche à Roncq (Nord),

2°/ Monsieur André Y..., demeurant ... (Nord),

3°/ Monsieur Jean-Paul D..., demeurant ..., résidence des Instituteurs à Ronchin (Nord),

4°/ Monsieur C... FEUTRIEZ,

demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

5°/ Monsieur Roger X..., demeurant ... (Nord),

6°/ Madame M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association OPERA DE LILLE, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jean Z..., demeurant 13, domaine de la Croix Blanche à Roncq (Nord),

2°/ Monsieur André Y..., demeurant ... (Nord),

3°/ Monsieur Jean-Paul D..., demeurant ..., résidence des Instituteurs à Ronchin (Nord),

4°/ Monsieur C... FEUTRIEZ, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

5°/ Monsieur Roger X..., demeurant ... (Nord),

6°/ Madame Michèle B..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord),

7°/ Madame Edwige A..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Opéra de Lille, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z..., Y..., D..., Feutriez, Bernast et de Mmes B... et A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que MM. Z..., Y..., D..., Feutriez, Bernast et Mmes B... et A..., professeurs de musique au conservatoire municipal de Lille, ont été engagés le 16 mars 1981 en qualité de musiciens, pour le compte de l'Opéra du Nord, par le Syndicat intercommunal de Lille-Roubaix-Tourcoing ; qu'en raison de la dissolution, fixée au 31 août 1985, du syndicat intercommunal, l'association Opéra de Lille a, par avenants signés le 10 juillet 1985, repris les contrats de travail des intéressés ; que, par lettre recommandée du 9 février 1987, ces derniers ont été informés par l'association de leur licenciement pour le 2 mars 1987 ; qu'ils ont alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'association à verser à chacun d'eux une

certaine somme à titre de provision sur les indemnités qu'ils estimaient leur être dues ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1987) d'avoir condamné l'association Opéra de Lille à verser à chacun des musiciens une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la contestation sur la validité du contrat dont l'exécution est demandée est une contestation sérieuse au sens de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins que la contestation élevée par l'association, portant sur la validité des contrats de travail litigieux au regard de l'article L. 324-1 du Code du travail, ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du même code ;

Mais attendu que le moyen n'énonce pas les motifs pour lesquels les contrats de travail auraient été irréguliers et ne précise pas en quoi aurait existé une contestation sérieuse quant à leur validité ; d'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Opéra de Lille, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40866
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-40866


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40866
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