France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-40750
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-40750Numéro NOR : JURITEXT000007091293

Numéro d'affaire : 88-40750
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;88.40750

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE FESTIVAL, Monsieur Y..., dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne) ... du T,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Mademoiselle X... Muriel, demeurant à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 1987), que Mlle X..., au service de la société "le Festival" depuis le 4 mai 1987, a été, le 4 novembre 1987, licenciée, avec un préavis d'un mois ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée d'abord, à verser à son ancienne salariée une indemnité complémentaire de préavis et une indemnité de congés payés y afférent, ensuite à lui délivrer un certificat de travail portant la mention que la date de la cessation des relations de travail était celle du 4 décembre 1987 ; alors, selon le pourvoi, que la société avait fait plaider, d'une part, qu'elle avait été bien fondée à constater la démission de sa salariée à compter du lundi 9 novembre, date à laquelle celle-ci avait été sans raison absente de son travail au-delà des deux heures légales prévues pour la recherche d'un emploi pendant le préavis, et, d'autre part, que cette absence injustifiée de l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil
de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le préavis de la salariée, régulièrement licenciée, se terminait le 4 décembre 1987 ; qu'il a pu en déduire que les obligations de l'employeur qui était lié contractuellement jusqu'à cette date, n'étaient pas sérieusement contestables, celui-ci s'étant borné à
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invoquer, à la fois et de manière contradictoire, une démission de fait de la salariée et un licenciement pour faute grave auquel il n'avait pas procédé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Festival, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 18 décembre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 juillet 1989, pourvoi n°88-40750
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
