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19/07/1989 | FRANCE | N°88-11694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-11694


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Caroline Y..., demeurant à Saint-Clément-La-Rivière (Hérault), lotissement "Le Miradou", avenue du Mas de Quarante,

2°/ Madame Mireille Y..., née X..., demeurant à Saint-Clément-La-Rivière (Hérault), lotissement "le Miradou", avenue du Mas de Quarante,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts en ses bureaux sis à Pari

s (1er), ..., représenté par Monsieur le directeur des services fiscaux de l'Hérault en ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Caroline Y..., demeurant à Saint-Clément-La-Rivière (Hérault), lotissement "Le Miradou", avenue du Mas de Quarante,

2°/ Madame Mireille Y..., née X..., demeurant à Saint-Clément-La-Rivière (Hérault), lotissement "le Miradou", avenue du Mas de Quarante,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts en ses bureaux sis à Paris (1er), ..., représenté par Monsieur le directeur des services fiscaux de l'Hérault en ses bureaux sis à Montepllier (Hérault), Cité administrative, Place Chaptal,

défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de Mademoiselle Isabelle Y..., demeurant à Saint-Clément-La-Rivière (Hérault), lotissement "Le Miradou", Avenue de Quarante,

2°/ de Monsieur André A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur André Y...,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucoy, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 décembre 1987) d'avoir déclaré inopposable à l'administration fiscale et aux autres créanciers la donation faite le 1er mars 1977 par les époux Z... à leurs enfants mineurs alors que, selon le pourvoi, d'une part, en jugeant que l'action de l'administration fiscale pouvait être légalement fondée sur une créance purement éventuelle au jour de l'acte incriminé et qui avait été révélée plus d'une année après cet acte à l'occasion d'un contrôle fiscal, la cour d'appel a méconnu les conditions d'application de l'article 1167 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en jugeant bien fondée l'action paulienne exercée par un créancier futur éventuel, sans caractériser l'intention des débiteurs au jour de l'acte d'organiser leur insolvabilité pour nuire à leurs créanciers futurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la condition d'antériorité exigée par l'article 1167 du Code civil concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que la cour d'appel a rappelé que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de service lors de l'encaissement du prix et que le fait générateur de la taxe est constitué par l'exécution des services ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y..., exploitant d'un bar, percevait les prix des consommations au fur et à mesure qu'elles étaient servies et que la créance de l'Administration existait depuis 1974 en a justement déduit que l'action était recevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le débiteur, commerçant qui ne déclarait pas totalement ses recettes, et ne pouvait ignorer qu'en faisant donation d'un immeuble dont il se réservait l'usufruit, à deux mineurs, créait ou aggravait son insolvabilité ; qu'elle en a déduit qu'il avait connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors qu'en jugeant inopposable à l'administration fiscale la donation de la totalité de l'immeuble commun aux époux, sans rechercher si les conditions de l'action paulienne étaient réunies vis-à-vis de l'épouse et si, en particulier, celle-ci avait connaissance, au jour de l'acte, du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui relève que cette donation-partage porte sur des biens communs, en déduit à bon droit et sans avoir à rechercher si l'épouse était complice de la fraude, que cette donation est inopposable aux créanciers de la communauté ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11694
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Créance existant dans son principe - Créance révélée ultérieurement - Taxe à la valeur ajoutée.

(Sur le second moyen) ACTION PAULIENNE - Conditions - Appauvrissement du débiteur - Objet de l'appauvrissement - Bien commun - Donation - Inopposabilité aux créanciers de la communauté.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°88-11694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11694
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