Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde les 29 octobre 1971 et 3 mars 1973 deux enfants, Frédéric et Philippe Y... dont la naissance a été déclarée par son ancien mari M. Antoine Y... avec lequel elle avait continué à vivre après la dissolution de leur mariage ; que les anciens époux s'étant séparés, M. Y... a demandé qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu sur les enfants ; que par jugement du 12 juillet 1985 le tribunal de grande instance a accueilli son action ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1987) après avoir estimé que la filiation de Frédéric et Philippe était établie à l'égard de M. Y..., a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la paternité de M. Y..., était établie sans constater l'existence d'une reconnaissance ou de la possession d'état, seuls modes de preuve de la filiation naturelle ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué relève que la naissance des deux enfants Frédéric et Philippe a été déclarée à l'officier de l'Etat civil par M. Y... qui a indiqué qu'ils étaient issus de lui même et de Mme X... ; qu'une telle déclaration constituant une reconnaissance c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la filiation des enfants à l'égard de M. Y... était établie ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... le droit d'héberger Frédéric et Philippe alors que, d'une part, un tel droit ne pouvait lui être attribué par le tribunal de grande instance, le nouvel article 374, 4ème alinéa, du Code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, donnant compétence au juge des affaires matrimoniales en matière de droit de visite ; et alors, que, d'autre part, ce même texte ne permet d'attribuer au père naturel qu'un droit de visite, non un droit d'hébergement ;
Mais attendu, d'abord, que si la loi du 22 juillet 1987 est d'application immédiate, elle dispose, en son article 29, que les juges saisis à la date de son entrée en vigueur d'actions relatives à la modification de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels -domaine dans lequel s'inscrit une action tendant à l'obtention d'un droit de visite- demeurent compétents pour en connaître ; qu'il en découle, à plus forte raison, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi, que la compétence du tribunal de grande instance qui a statué par jugement du 12 juillet 1985 devait être appréciée en fonction de la loi en vigueur à cette date, laquelle, en l'absence de disposition spéciale, attribuait compétence à la juridiction du droit commun ;
Et attendu, ensuite, qu'un droit d'hébergement, qui ne constitue qu'une des modalités du droit de visite, peut être attribué au père naturel d'un enfant sur le fondement du nouvel article 374, alinéa 4, du Code civil ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi