La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1989 | FRANCE | N°88-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-10062


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde les 29 octobre 1971 et 3 mars 1973 deux enfants, Frédéric et Philippe Y... dont la naissance a été déclarée par son ancien mari M. Antoine Y... avec lequel elle avait continué à vivre après la dissolution de leur mariage ; que les anciens époux s'étant séparés, M. Y... a demandé qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu sur les enfants ; que par jugement du 12 juillet 1985 le tribunal de grande instance a accueilli son action ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1987) après avo

ir estimé que la filiation de Frédéric et Philippe était établie à ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde les 29 octobre 1971 et 3 mars 1973 deux enfants, Frédéric et Philippe Y... dont la naissance a été déclarée par son ancien mari M. Antoine Y... avec lequel elle avait continué à vivre après la dissolution de leur mariage ; que les anciens époux s'étant séparés, M. Y... a demandé qu'un droit de visite et d'hébergement lui soit reconnu sur les enfants ; que par jugement du 12 juillet 1985 le tribunal de grande instance a accueilli son action ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1987) après avoir estimé que la filiation de Frédéric et Philippe était établie à l'égard de M. Y..., a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la paternité de M. Y..., était établie sans constater l'existence d'une reconnaissance ou de la possession d'état, seuls modes de preuve de la filiation naturelle ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué relève que la naissance des deux enfants Frédéric et Philippe a été déclarée à l'officier de l'Etat civil par M. Y... qui a indiqué qu'ils étaient issus de lui même et de Mme X... ; qu'une telle déclaration constituant une reconnaissance c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la filiation des enfants à l'égard de M. Y... était établie ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... le droit d'héberger Frédéric et Philippe alors que, d'une part, un tel droit ne pouvait lui être attribué par le tribunal de grande instance, le nouvel article 374, 4ème alinéa, du Code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, donnant compétence au juge des affaires matrimoniales en matière de droit de visite ; et alors, que, d'autre part, ce même texte ne permet d'attribuer au père naturel qu'un droit de visite, non un droit d'hébergement ;

Mais attendu, d'abord, que si la loi du 22 juillet 1987 est d'application immédiate, elle dispose, en son article 29, que les juges saisis à la date de son entrée en vigueur d'actions relatives à la modification de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels -domaine dans lequel s'inscrit une action tendant à l'obtention d'un droit de visite- demeurent compétents pour en connaître ; qu'il en découle, à plus forte raison, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi, que la compétence du tribunal de grande instance qui a statué par jugement du 12 juillet 1985 devait être appréciée en fonction de la loi en vigueur à cette date, laquelle, en l'absence de disposition spéciale, attribuait compétence à la juridiction du droit commun ;

Et attendu, ensuite, qu'un droit d'hébergement, qui ne constitue qu'une des modalités du droit de visite, peut être attribué au père naturel d'un enfant sur le fondement du nouvel article 374, alinéa 4, du Code civil ;

Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Forme - Acte de naissance - Déclaration à l'officier d'Etat civil - Père indiquant que l'enfant est issu de lui-même.

1° La déclaration de naissance faite à l'officier de l'Etat civil par un homme qui indique que l'enfant est issu de lui-même et de la mère de l'enfant constitue une reconnaissance .

2° AUTORITE PARENTALE - Droit de visite et d'hébergement - Enfant naturel - Attribution au parent non titulaire de l'autorité parentale.

2° Un droit d'hébergement, qui ne constitue qu'une des modalités du droit de visite, peut être attribué au père naturel d'un enfant sur le fondement de l'article 374, alinéa 4 du Code civil .

3° AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Actions en modification - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence exclusive - Exception - Juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1987.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Autorité parentale - Exercice - Enfant naturel - Actions en modification - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence exclusive - Exception - Juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1987 3° COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence exclusive - Autorité parentale - Exercice - Enfant naturel - Actions en modification - Exception - Juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1987.

3° Selon l'article 29 de la loi du 22 juillet 1987 qui est cependant d'application immédiate, les juges saisis à la date de son entrée en vigueur d'actions relatives à la modification de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels, demeurent compétents pour les connaître .


Références :

Code civil 374 al. 4
Loi 87-570 du 22 juillet 1987 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-05-05 , Bulletin 1986, I, n° 112, p. 115 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°88-10062, Bull. civ. 1989 I N° 299 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 299 p. 198
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10062
Numéro NOR : JURITEXT000007023285 ?
Numéro d'affaire : 88-10062
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;88.10062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award