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19/07/1989 | FRANCE | N°87-45746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 87-45746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MESLAY-COUVERTURE, dont le siège social est Zone Artisanale à Meslay-du-Maine (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Monsieur X... Rémi demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient pr

ésents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Attha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MESLAY-COUVERTURE, dont le siège social est Zone Artisanale à Meslay-du-Maine (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Monsieur X... Rémi demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Meslay-Couverture, envers Le Trésor-Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45746
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°87-45746


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45746
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