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19/07/1989 | FRANCE | N°87-44594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 87-44594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Catherine, demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes Rochefort, au profit Madame Y... Marie-Line, demeurant 8, lotissement de Boutrit, Saint-Mard, Surgères (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient prÃ

©sents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Catherine, demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1987 par le conseil de prud'hommes Rochefort, au profit Madame Y... Marie-Line, demeurant 8, lotissement de Boutrit, Saint-Mard, Surgères (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la demanderesse ne formule aucune moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44594
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Rochefort, 12 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°87-44594


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44594
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