LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée BASTIDE et Compagnie, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrielle), au profit de :
1°) Monsieur Lionel X..., demeurant ...,
2°) Monsieur Patrick Y..., demeurant ... (Finistère),
3°) Monsieur Roger Z..., demeurant ...,
4°) Monsieur Serge Z..., demeurant ... (Finistère),
5°) Monsieur Serge A..., demeurant ...,
6°) Monsieur Hubert B..., demeurant ...,
7°) Monsieur Ernest C..., demeurant ...,
8°) Monsieur Antoine D..., demeurant ... V à Brest (Finistère),
9°) Monsieur Etienne E..., demeurant ...,
10°) Monsieur Jean-Pierre F..., demeurant ...,
11°) Monsieur Alain G..., demeurant ...,
12°) Monsieur Jean-Luc H..., demeurant ... (Finistère),
13°) Monsieur Pierre I..., demeurant 18, rue, Amiral R... à Brest (Finistère),
14°) Monsieur François J..., demeurant ...,
15°) Monsieur Pascal K..., demeurant ... (Finistère),
16°) Monsieur Robert L..., demeurant ...,
17°) Monsieur Luc M..., demeurant Kerhorre à Landerneau (Finistère),
18°) Monsieur Jean-Yves O..., demeurant Pen Ar C'hoat Coat Meal à Lannilis (Finistère),
19°) Monsieur Daniel Q..., demeurant ...,
20°) Monsieur Michel T..., demeurant ...,
21°) Monsieur Louis S..., demeurant Kerventuric à Plouguin, Ploudalmezeau (Finistère),
22°) Monsieur Marcel U..., demeurant 2, rue Roch'Eol à Lanrivoare, Saint Renan (Finistère),
23°) Monsieur Gilles V..., demeurant ...,
24°) Monsieur André XW..., demeurant ...,
25°) Monsieur Claude XX..., demeurant ...,
26°) Monsieur Serge XY..., demeurant ... (Finistère),
27°) Monsieur Christian XZ..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
28°) Monsieur Marcel XA..., demeurant ...Ecole Navale à Brest (Finistère), 29°) Monsieur Bernard XB..., demeurant ...,
30°) Monsieur Jacques XC..., demeurant ...,
31°) Monsieur Roland XD..., demeurant ... (Finistère),
32°) Monsieur Marcel XE..., demeurant ...,
33°) Monsieur Thierry XF..., demeurant ...,
34°) Monsieur Marcel XH..., demeurant ...,
35°) Monsieur Bernard XI..., demeurant ... (Finistère),
36°) Monsieur Gérard XJ..., demeurant ...,
37°) Monsieur Lucien XK..., demeurant Kerabanes à Locmaria Plouzane (Finistère),
38°) Monsieur Roger XL..., demeurant ...,
39°) Monsieur Christian XM..., demeurant ...,
40°) Monsieur Marcel XN..., demeurant ...,
41°) Monsieur Hervé XO..., demeurant ...,
42°) Monsieur Joël XP..., demeurant 6, bis rue de la Paix à Le Relecq Kerhuon (Finistère),
43°) Monsieur N..., demeurant ...,
44°) Monsieur Patrick P..., demeurant ...,
45°) Monsieur Guy XG..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bastide et Compagnie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexté, joint les pourvois n°s 87-43.272 et 87-43.298 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Bastide et Cie a formé le 9 juin 1987 un premier pourvoi contre un jugement du 1er avril 1987 ; qu'elle a formé un second pourvoi contre le même jugement le 26 juin 1987 et déposé un mémoire ampliatif le lundi 28 septembre 1987 ; Attendu que la première déclaration de pourvoi se borne à critiquer, en termes généraux, la décision attaquée sans formuler aucun moyen régulier de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai des trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; que ce mémoire ne peut être tenu pour un mémoire complémentaire développant des moyens qui n'existent pas dans la première déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;