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19/07/1989 | FRANCE | N°87-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-11896


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

2°/ Mme Micheline A..., épouse de M. Serge F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ Mme Laurence F..., épouse de M. Marc Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme SIPECT, ayant son siège social ... (Maine-et-Loire),

2°/ de la société à respons

abilité limitée "ENTREPRISE GIRARD", ayant son siège social ... (Maine-et-Loire),

défenderesses à la cass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

2°/ Mme Micheline A..., épouse de M. Serge F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ Mme Laurence F..., épouse de M. Marc Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme SIPECT, ayant son siège social ... (Maine-et-Loire),

2°/ de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE GIRARD", ayant son siège social ... (Maine-et-Loire),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. B..., E..., G..., H..., C..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts F..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Sipect et de la société "Entreprise Girard", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI du Chêne vert, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction de maisons individuelles, a été constituée le 19 juillet 1982 entre M. D..., maitre-d'oeuvre, son épouse, les époux F... et leur fille, Mme Y..., avec un capital social de 8 100 francs ; que, par acte notarié du 11 avril 1984, les époux D... ont reconnu devoir à diverses entreprises, dont la société SIPECT et la société Entreprise Girard, les sommes résultant des marchés exécutés pour le compte de la SCI Le Chêne vert ; que, sur l'assignation délivrée par les sociétés précitées, qui n'avaient pu obtenir le paiement de leurs créances, le tribunal de grande instance d'Angers a, par jugement du 18 décembre 1984, prononcé le règlement judiciaire de la SCI - converti en liquidation des biens par jugement du 18 avril 1985 - et fixé au 11 décembre 1984 la date de cessation des paiements ; que les sociétés SIPECT et Entreprise Girard, après avoir produit au passif, ont assigné les époux D... et les consorts F... en paiement de leurs créances, dans la proportion des parts sociales des défendeurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 janvier 1987) a accueilli leur demande ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que les consorts F... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action engagée par deux créanciers sociaux, alors, selon le premier moyen, que, tant que la liquidation des biens d'une société civile immobilière n'a pas été clôturée, il n'est pas possible de dire si la poursuite de cette personne morale se révèlera ou non vaine au sens de l'article 1858 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, qui a été violé ; alors, selon le deuxième moyen, qu'elle ne s'est pas expliquée sur le fait allégué par les associés selon lesquels l'ouverture d'une procédure de réglement judiciaire implique que la société débitrice est susceptible de présenter à ses créanciers un concordat sérieux, de sorte que la condition de vaine poursuite de la personne morale ne peut être remplie et qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que le réglement judiciaire de la société civile immobilière du Chêne vert, converti en liquidation des biens, a été prononcé sur les poursuites des sociétés Sipect et Entreprise Girard, qui n'avaient pu obtenir le paiement de leurs créances ; qu'elle relève aussi que ces sociétés créancières ont produit au passif ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée au regard de l'article 1852 du Code civil, dans sa rédaction du 4 janvier 1978 ; D'où il suit que les deux moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen et le moyen additionnel :

Attendu qu'en un troisième moyen les consorts F... reprochent à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'action des créanciers d'une société civile immobilière, dirigée contre les associés, n'est pas indépendante de la procédure collective concernant ladite société ; alors, d'autre part, que la demande en nullité dirigée contre l'acte authentique du 11 avril 1984, constatant les créances des sociétés SIPECT et Entreprise Girard était de nature, à elle seule, à justifier une décision de sursis à statuer ; Qu'en un moyen additionnel ils lui font enfin grief d'avoir refusé ce sursis au motif qu'il n'est pas possible de contester les énonciations d'un acte authentique autrement que par la procédure d'inscription de faux, alors que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a relatés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence ; Mais attendu que la décision de sursis à statuer jusqu'au jugement d'une autre instance relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux derniers moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11896
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Action en paiement des dettes sociales - Action contre les associés - Caractère subsidiaire.


Références :

Code civil 1858

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-11896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11896
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