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19/07/1989 | FRANCE | N°87-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-10909


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Raphaël A..., demeurant à Chambray (Eure),

2°) La Société ARA "Ateliers Réalisation Architecture", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Aquilin de Pacy (Eure), rue Marcel Moissor,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Société AGENCE TURLOT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pacy-sur-Eure (Eure), ...,


défenderesse à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Raphaël A..., demeurant à Chambray (Eure),

2°) La Société ARA "Ateliers Réalisation Architecture", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Aquilin de Pacy (Eure), rue Marcel Moissor,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Société AGENCE TURLOT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pacy-sur-Eure (Eure), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de la société ARA, de Me Roger, avocat de la société Agence Turlot, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Gérard B... et M. Raphaël A... se sont associés en mars 1977 au sein d'une société dénommée "Agence Turlot" qu'ils ont créée pour y exercer l'activité d'agent immobilier, tous deux étant co-gérants et M. A... assurant les fonctions de directeur ; que ce dernier a constitué un peu plus tard une autre société, dont il était le gérant, sous la dénomination de "Ateliers Réalisations Architecture" (ARA) qui avait pour objet la construction de maisons individuelles et qui était installée dans l'immeuble de l'agence B... ; que le 15 octobre 1978, un contrat d'exclusivité a été signé entre les deux sociétés aux termes duquel la société ARA s'est engagée à verser à titre d'honoraires à l'agence B... 1 % sur son chiffre d'affaires réalisé dans les ventes de ses constructions ; que, le 20 novembre 1980, M. A... a cédé ses parts dans la société Agence Turlot ; que, par lettre du même jour, il a démissionné de ses fonctions de directeur de cette agence en s'engageant à ne pas s'installer dans une activité similaire à celle exercée par l'agence B... pendant une durée de 10 ans dans un rayon de 40 kilomètres de Pacy-sur-Eure ; que, le même jour, une convention était signée entre M. B..., gérant de la société Agence Turlot, et M. A..., gérant de la société ARA, par laquelle, notamment, l'agence B... abandonnait une partie des commissions initialement prévues ; que cette convention précisait qu'au jour de sa signature, "le montant des commissions dues par la société ARA à l'agence B... s'établit à 37 843,14 francs hors taxes suivant un état établi par la société ARA annexé à la présente" ; qu'une ordonnance de référé en date du 16 juillet 1982 a condamné la société ARA à payer cette somme en exécution de cette convention à l'agence B... ; que celle-ci a, en outre, assigné M. A... et la société ARA en paiement, notamment, de la somme de 13 950 francs au titre du surplus des commissions dues pour l'année 1981 en application de la convention du 20 novembre 1980, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par M. A... de son engagement de non-concurrence ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. A... et la société ARA reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à l'agence B..., à titre de commissions complémentaires de la somme de 37 843,14 francs reçue en référé à titre provisionnel, celle de 13 950 francs concernant l'année 1981, alors, selon le moyen, que les ordonnances de référé sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui a ainsi conféré un caractère définitif à une condamnation provisoire prononcée en référé, dont la confirmation ne lui était pas demandée, a violé les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civile ;

Mais attendu, qu'en prononçant la condamnation à payer à l'agence B... une somme de 13 950 francs en complément de celle de 37 843,14 francs dont elle constatait qu'elle avait déjà été allouée en référé à titre provisionnel en exécution de la convention du 20 novembre 1981, la cour d'appel n'a pas conféré un caractère définitif à la décision du juge de référé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à l'agence B... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence contenue dans sa lettre de démission du 20 novembre 1981, alors, selon le moyen, qu'en prenant l'engagement de ne pas s'installer dans l'activité d'agent immobilier exercée par l'agence B..., il s'interdisait d'effectuer d'une manière habituelle les opérations de la nature de celles qu'énumère la loi du 2 janvier 1970, relative notamment à l'exercice de la profession d'agent immobilier, et que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la société ARA avait, de façon répétée, émis des publicités relatives à la vente de terrains, sans constater que cette société aurait elle-même procédé à de telles opérations d'achat et de vente, ni qu'elle y aurait procédé d'une manière habituelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé que M. A... s'était engagé à ne pas s'installer dans une activité similaire à celle exercée par l'agence B..., ont relevé que les termes précis et sans équivoque de cet engagement excluaient qu'il procédât aux publicités murales ou par voie de presse locale établies par le constat d'huissier du 17 juillet 1982 et la production d'extraits de journaux notamment du 14 juin 1983 et du 16 novembre 1985 ; qu'ils ont pu déduire de leurs constatations que l'offre de vente de terrains à bâtir dans Evreux, portée par ces moyens à la connaissance du public, sous la seule marque de la société ARA, relevait de l'exercice d'une activité d'agent immobilier identique à celle de la société B... et que ces violations manifestes et répétées de l'interdiction contractuelle de concurrence, imputables à M. A..., gérant de la société ARA, caractérisaient un manquement personnel de ce dernier à cette interdiciton, préjudiciable à la société B... et justifiant l'allocation à celle-ci de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que ni le premier moyen en sa seconde branche ni le second moyen ne sont fondés ; Les rejette ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué dans son dispositif, a condamné solidairement M. A... et la société ARA à payer à la société B... une somme de 13 950 francs à titre de complément de commissions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à justifier la mis en jeu de la responsabilité personnelle de M. A..., gérant de la société ARA, et alors, au surplus qu'aucune condamnation n'était demandée à l'encontre de M. A... personnellement dans les conclusions d'appel de l'agence B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. A... solidairement avec la société ARA à payer la somme de 13 950 francs à l'agence B..., cette condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la société ARA, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen (seconde branche) REFERE - Agent d'affaires - Commission - Commission attribuée à titre provisionnel - Nouvelle action au fond - Commission complémentaire allouée en appel - Effet.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 484, 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-10909

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10909
Numéro NOR : JURITEXT000007090230 ?
Numéro d'affaire : 87-10909
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;87.10909 ?
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