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19/07/1989 | FRANCE | N°87-10411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-10411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Angélo Y...,

2°/ Madame Denise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Croix de Barlet (Lot-et-Garonne), Penne d'Agenais,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège social est à Boé (Lot-et-Garonne), route d'Auch,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Angélo Y...,

2°/ Madame Denise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Croix de Barlet (Lot-et-Garonne), Penne d'Agenais,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège social est à Boé (Lot-et-Garonne), route d'Auch,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 16 octobre 1986), que les époux Y..., exploitants agricoles, qui avaient obtenu, de 1972 à 1979, plusieurs prêts de la Caisse régionale de crédit agricole du Lot-et-Garonne (la CRCA) pour les besoins de leur exploitation, se sont vus refuser, en 1980, l'octroi d'un nouveau prêt au motif qu'un prêt antérieur avait été détourné de son objet, l'achat des animaux prétendûment livrés n'ayant pas eu lieu ; qu'estimant que ce refus était injustifié et leur avait causé préjudice, les époux Y... ont assigné la CRCA en paiement de dommages-intérêts et en compensation de leur créance avec la somme qu'ils avaient été condamnés à régler à la CRCA pour échéances impayées ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions d'appel, d'omission de tirer les conclusions légales des constatations effectuées et de violation des articles 1382 du Code civil et 615 du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause dont ils ont déduit qu'en refusant d'accorder un nouveau prêt aux époux Y..., la CRCA, qui n'avait pas révoqué d'une manière injustifiée une ouverture de crédit mais avait seulement mis fin à un concours financier en considération de l'ensemble de la situation des emprunteurs, n'avait commis aucune faute en l'absence de tout engagement d'ouverture illimitée de crédit et d'agissement dolosif ;

D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-10411

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10411
Numéro NOR : JURITEXT000007090040 ?
Numéro d'affaire : 87-10411
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;87.10411 ?
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