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19/07/1989 | FRANCE | N°86-45029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-45029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame ISLAMOVIC Z... demeurant ... (11ème),

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Madame Y... Denise demeurant ... (Seine et Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de

président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame ISLAMOVIC Z... demeurant ... (11ème),

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Madame Y... Denise demeurant ... (Seine et Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 27 octobre 1987 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°86-45029

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45029
Numéro NOR : JURITEXT000007089346 ?
Numéro d'affaire : 86-45029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;86.45029 ?
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