LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. CLEMENT Z..., taxis-colis, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de M. A... Bernard, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rennes, 14 février 1986) de l'avoir condamné à payer à M. B... diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, de remboursement de frais, de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que M. B..., qui s'est prétendu chauffeur livreur au service de M. X... n'a jamais été le salarié de ce dernier et était en fait "tenant d'un bar" ; Mais attendu qu'il résulte des anonciations du jugement attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'y a pas comparu et ne s'y est pas fait représenter ; que le moyen qu'il présente au soutien de son pourvoi est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;