AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierrick Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société CHARLES DE X..., dont le siège social est boîte postale 19 à Fère-en-Tardenois (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société Charles de Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe :
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés du défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Charles de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.