LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., résidence de l'Arbre à Poissy (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société CONTINENT HYPERMARCHE, dont le siège est SUP du Beau Marais à Calais (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Continent hypermarché, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Madame X..., salariée de la société Continent hypermarché, fait grief à l'arrêt attaqué (douai, 7 mai 1985) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, d'une part, que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un employé chargé notamment de la promotion commerciale dans un hypermarché de faire bénéficier un proche d'un avantage qu'elle peut, dans les mêmes conditions, consentir à des tiers ; que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle le devait s'il entrait dans ses attributions de consentir elle-même l'avantage litigieux compte tenu des circontances ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'attitude qui lui était reprochée, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement, était de nature à faire disparaître la confiance de son employeur, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si Mme X... n'a pas eu l'intention de commettre la soustraction frauduleuse du prix de location d'une cassette, elle aurait dû aviser son chef de service et solliciter de lui l'autorisation de ne facturer qu'une seule location du fait de son achat important de la veille ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;