LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vols et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné en état de récidive notamment à une peine d'emprisonnement de longue durée et a ordonné son maintien en détention, énonce qu'en l'état des condamnations prononcées contre lui la détention apparaît le seul moyen de prévenir le renouvellement des infractions pour lesquelles il n'est que trop enclin et d'éviter qu'il ne se dérobe à l'exécution des peines prononcées contre lui ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu en outre qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel, statuant en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation n'a pas à se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de la procédure particulière dont elle était saisie comme le sont les prétendues nullités de procédure invoquées par le demandeur ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.