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18/07/1989 | FRANCE | N°88-87627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-87627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux en écriture publiq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et authentique, usage de faux, abus de confiance qualifié, contre Roger Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance dénoncés par X... ;
" aux motifs que dans la comptabilité de Y... figurent, au 1er septembre 1967, la mention " reçu prêt Z... " : 33 000 francs et, le 4 septembre 1967, la mention " reçu prêt sur billet " : 35 500 francs ; que le crédit au compte de X..., le 4 septembre 1967, était de 80 261, 91 francs ; qu'il est mentionné, toujours au 4 septembre 1967 : " versé à A..., solde du prix d'acquisition : 80 000 francs " ; qu'ainsi, les deux prêts de 33 000 et 35 000 francs étaient bien indispensables au paiement de la somme de 80 000 francs ; que le 30 septembre 1967, il a été remboursé, sur le prêt Z..., 20 000 francs au moyen d'un prêt sur billet ; que les 68 500 francs ont été remboursés le 31 octobre 1967 pour 24 000 francs, le 7 novembre 1967 pour 13 000 francs et le 6 février 1968 pour 31 500 francs ; qu'aucune anomalie ne figure de ce chef dans la comptabilité de Y..., incontestablement créancier de X... ; qu'aucune mesure d'expertise ne s'avère nécessaire ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation a détenu la comptabilité de Y... qui indiquait que le mouvement de 33 000 francs, du 1er septembre 1967, loin de correspondre à un " prêt Z... ", représentait un " reçu de compte veuve Z..., remboursement de sommes sorties à tort le 6 juillet 1967 " ;
" alors que, d'autre part, X... soutenait, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que la somme de 13 000 francs remboursée à Mme veuve Z... le 7 novembre 1967 correspondait non pas à un prétendu prêt de 33 000 francs du 1er septembre 1967, mais à un prêt de 100 000 francs du 2 septembre 1966 ; que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur ce point ;
" alors que, de troisième part, aux termes d'un moyen laissé sans réponse, X... indiquait que Y... avait tenté de justifier de l'existence d'un billet de 68 500 francs par un remboursement de 24 000 francs le 31 octobre 1967 qui ne figurait pas dans la comptabilité de l'ancien notaire " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions qui lui étaient imputées ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87627
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-87627


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : Mme PRADAIN
Rapporteur ?: M. HEBRARD
Avocat(s) : Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87627
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