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18/07/1989 | FRANCE | N°88-85485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-85485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdallah, Zorcot,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 mai 1988, qui l

'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdallah, Zorcot,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 mai 1988, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières à 8 années d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et la confiscation des marchandises de fraude ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, des articles 414 et 417 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants et inscrites au tableau B en important en France 2. 614 grammes de cocaïne, d'avoir fait partie d'une entente ou d'une association ayant pour objet cette importation et d'avoir commis le délit douanier d'importation en contrebande de ladite cocaïne, marchandise de la catégorie de celles qui sont prohibées ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que X... a avoué avoir été recruté pour accompagner et surveiller Marcel Y..., tant que ce dernier avait en charge le colis de stupéfiants ;
" alors, d'une part, que le seul fait d'avoir accompagné et surveillé celui qui avait en charge le colis de stupéfiants ne caractérise à la charge du prévenu aucun fait direct d'importation ;
" alors, d'autre part, que l'existence constatée par les juges du fond d'un lien de subordination entre le prévenu et les commanditaires de l'opération d'importation de stupéfiants exclut toute appartenance de X... à une association ou à une entente ayant pour objet cette importation " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les éléments, tant matériels qu'intentionnel, des infractions dont elle a déclaré X... coupable ; que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, du préambule et de l'article 66 de la Constitution, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera, ainsi que le demande la partie poursuivante, dans les conditions de l'article L. 627-6 alinéa 2 du Nouveau Code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
" alors que la contrainte par corps est une mesure privative de liberté prononcée par le juge répressif qui revêt nécessairement un caractére punitif ; que son régime a été aggravé en matière de stupéfiants par la loi du 31 décembre 1987, laquelle ne peut, dès lors, s'appliquer que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les faits ayant été commis le 26 mai 1986, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ne leur était pas applicable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré X... coupable d'infractions prévues et réprimées par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 414, 417 et 435 du Code des douanes pour des faits commis le 26 mai 1986, la cour d'appel a prononcé notamment une peine d'amende douanière de 2 091 200 francs et a ordonné le maintien en détention jusqu'au paiement de ladite amende dans la limite de la durée de la contrainte par corps en précisant que celle-ci s'exercerait dans les conditions de l'article L. 627-6 alinéa 2 nouveau du Code de la santé publique tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la contrainte par corps est une voie d'exécution et non une peine et que les lois de procédure telles que celles concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Lois de forme ou de procédure - Contrainte par corps - Peine (non) - Loi d'exécution.


Références :

Code pénal 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-85485

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-85485
Numéro NOR : JURITEXT000007533196 ?
Numéro d'affaire : 88-85485
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.85485 ?
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