Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire peut être demandée par un créancier dans un délai d'un an à compter de la radiation du commerçant du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements est antérieure à la radiation ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la commerçante avait été radiée du registre du commerce le 7 mai 1986 et que le créancier l'avait assignée le 25 février 1987, refuse de prononcer le redressement judiciaire, viole l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une personne qui s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés mais qui poursuit l'exploitation de son commerce, continue d'être soumise aux obligations commerciales et, notamment, peut voir ouvrir à son égard une procédure de règlement judiciaire ; que cette procédure peut être ouverte contre le commerçant de fait plus d'un an après la cessation de ses activités ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la commerçante, qui s'était fait radier du registre du commerce et des sociétés le 7 mai 1986, avait poursuivi en fait son activité après cette radiation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, les premiers juges ayant débouté l'INIRS de sa demande, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt qu'elle ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation présentée dans la seconde branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que Mme X... n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'elle s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critique la première branche, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi