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18/07/1989 | FRANCE | N°88-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-12232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Armand, René Y..., demeurant ci-devant ... (20e) et actuellement ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Monsieur Mathieu X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société AGENCEMENT GENERAL RENOVATION Z... (AGRM),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Armand, René Y..., demeurant ci-devant ... (20e) et actuellement ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Monsieur Mathieu X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société AGENCEMENT GENERAL RENOVATION Z... (AGRM),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Agencement général rénovation modernisation (AGRM) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., dirigeant de fait de la société AGRM, en liquidation des biens, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1988) d'avoir prononcé sa faillite personnelle, aux motifs, selon le pourvoi, que les premiers juges ont constaté l'incompétence manifeste de M. Y..., retenant de surcroît contre lui l'existence d'un jugement correctionnel du 25 octobre 1983 le reconnaissant coupable de délits assimilés à la banqueroute simple et qu'il résulte des éléments recueillis que M. Y... n'a pas souscrit la déclaration de cessation de paiement de la société AGRM en temps utile, laissant se poursuivre une activité déficitaire qui ne pouvait qu'aggraver le passif en compromettant définitivement les intérêts des créanciers sociaux, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il ne pouvait être fait état d'une condamnation correctionnelle ayant trait à des faits amnistiés en vertu de la loi du 4 août 1981, en violation des articles 2, 13 et 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que, cité devant le tribunal correctionnel, notamment pour abus de biens sociaux de la société AGRM, il avait été relaxé de ce chef, aucun des griefs qui lui étaient reprochés n'ayant été reconnu fondés par le tribunal ; que cela confirmait qu'il n'avait commis aucune irrégularité aux fins de bénéficier d'avantages de la société AGRM, que les seuls éléments retenus étaient, en réalité, des faits qui échappaient à son contrôle, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 106 de la loi du 24 juillet 1967 ; Mais attendu que, sans se référer à la condamnation pénale visée par les premiers juges ni à des faits pouvant justifier la qualification d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige, a retenu, par une décision motivée, que M. Y... avait fait preuve d'une incompétence manifeste ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12232
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas facultatif - Incompétence manifeste - Appréciation souveraine par les juges du fond - Constatation suffisante.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-12232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12232
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