La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°88-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-12075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Société des TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR (STAT) ayant son siège "Keramanac'h" à Plonevez-Moedec (Côtes-du-Nord),

2°) Madame Françoise X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société des Transports et d'affrêtement du Trégor,

3°) Monsieur Paul-Marie Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes

-du-Nord), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Transpo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Société des TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR (STAT) ayant son siège "Keramanac'h" à Plonevez-Moedec (Côtes-du-Nord),

2°) Madame Françoise X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société des Transports et d'affrêtement du Trégor,

3°) Monsieur Paul-Marie Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Transports et d'affrêtement du TREGOR STAT, et de Commissaire à l'exécution du plan,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1er section), au profit de la société Transports SILLOU, ayant son siège ... (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président M. Le Dauphin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Pradon, avocat de la STAT et de Mme Y... et M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Sillou ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1987 4° 562), que la société des Transports et d'affrêtement du Trégor (la société STAT) a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1986, Mme Y... étant désignée comme représentant des créanciers et M. A... comme administrateur, puis comme commissaire à l'exécution du plan ; que la société Sillou, qui avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société STAT, a déclaré une créance d'un montant total de 190 532 francs ultérieurement ramené à 183 714 francs ; que le juge-commissaire ne l'ayant admise qu'à concurrence de 42 917 francs, la société Sillou a fait appel de cette décision ; que la cour d'appel a prononcé son admission, à titre privilégié, pour la somme de 91 247 francs ;

Attendu que la société STAT, Mme Y... et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société STAT avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, que la société Sillou devant le juge commissaire avait limité ses déclarations de créances dont elle demandait l'admission à titre privilégié, aux créances figurant aux cinq points sur lesquels portait le différend, évaluées par elle à 150 384 francs, qu'étaient dès lors irrecevables en appel toutes demandes afférentes à d'autres chefs de créance et que la cour d'appel aurait dû rechercher si partie de la demande de la société Sillou devait être déclarée irrecevable et s'il n'en résultait pas que l'admission de la société Sillou devait être limitée aux créances éventuellement dues du seul chef des cinq réclamations susvisées ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que le différend portait "sur les cinq points relevés par les intimés dans leurs conclusions" pour lesquels la société Sillou demandait l'admission de ses créances pour une somme totale de 150 384 francs, qu'elle retenait par ailleurs que pour ces chefs de demandes la créance de la société Sillou s'élevait à 57 917 francs et que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, admettre l'admission des créances pour un montant supérieur à cette somme ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient "qu'il résulte des écritures des parties que la société STAT ne discute pas l'ensemble du compte présenté par la société Sillou et que leur différend porte essentiellement sur les cinq points relevés par les intimés dans leurs conclusions" ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir, selon le moyen, que la société Sillou avait renoncé à solliciter son admission pour les chefs de créance autres que ceux sur lesquels portait leur différend ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Sillou demandait l'admission de ses créances pour une somme totale de 150 384 francs, ne s'est pas contredite en statuant comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi.

Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Transports Sillou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12075
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1er section), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-12075


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award