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18/07/1989 | FRANCE | N°88-11013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-11013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Z..., demeurant à Montchaboud, (Isère), Mas des Carrières,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987, par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société BATIMAX,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Z..., demeurant à Montchaboud, (Isère), Mas des Carrières,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987, par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société BATIMAX,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Jacques A..., avocat M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Batimax (la société) dont la date de cessation des paiements a été fixée au 4 décembre 1979, M. Z... a été condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer une certaine somme représentant une partie des dettes sociales de la société ; que M. Z... n'ayant effectué aucun versement, le tribunal l'a mis en liquidation des biens en vertu de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir également fixé au 4 décembre 1979 la date de la cessation de ses paiements alors, selon le pourvoi, d'une part, que la date de cessation des paiements de M. Z... retenue en suite de la liquidation de ses biens du fait qu'il ne s'était pas acquitté de la partie du passif mise à sa charge à la suite de la liquidation des biens de la société dont il avait été déclaré dirigeant de fait, ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle à laquelle était devenue définitive la décision de mise à sa charge de ce passif, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que cette décision (arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 septembre 1984 signifié à partie le 9 octobre 1984) n'étant devenue définitive que le 9 octobre 1984, la cour d'appel ne pouvait la fixer au 4 décembre 1979, c'est-à-dire à celle de cessation des paiements de la société, qu'en violation de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a relevé aucun élément de fait d'où résultait un état de cessation des paiements de M. Z... personnellement au 4 décembre 1979, date de celle de la société, les apports de fonds de M. Y... à cette société ou les garanties qu'il lui a apportées, même s'ils avaient cessé, ne démontrant pas un état de cessaton des paiements et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que celui-ci avait décidé la jonction des deux procédures collectives avec constitution d'une seule masse, la cour d'appel a par là même justifié légalement sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-11013

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11013
Numéro NOR : JURITEXT000007089024 ?
Numéro d'affaire : 88-11013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.11013 ?
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