LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES MIMOSAS, dont le siège social est à Cavalaire-sur-Mer (Var) quartier des Vivarts, le siège administratif à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ..., prise en la personne de son gérant domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile A) au profit de Monsieur BEDNAWSKI, administrateur syndic successeur de Me B..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes) ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société PARACHINI, dont le siège est au Canet, ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin,
Mme D..., M. E..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société civile immobilière Les Mimosas, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt a fixé le montant du solde dû pour prix de travaux par la SCI Les Mimosas (la SCI) à la SA Parachini (la SA) représentée par M. Bednawski, syndic à sa liquidation des biens, en déduisant du montant du marché calculé TTC les pénalités de retard calculées HT ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Chambre commerciale (de cette cour) du 9 février 1988 au motif qu'il s'agit d'une erreur matérielle ; que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI a été rejetée par arrêt du 24 septembre 1987 ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que même si la cour d'appel, dans son précédent arrêt, a mal statué, il s'agit d'une erreur intellectuelle ou d'une erreur d'appréciation mais certainement pas d'une erreur matérielle et que recevoir cette demande équivaudrait à une remise en cause de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, dans sa précédente décision, après avoir exactement retenu la règle de droit applicable, avait seulement commis une erreur de calcul dans son application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, et rectifiant l'erreur de calcul ; Total marché, avenant, révision déposée 1 444 700,00 HT
A déduire :
reprise,
malfaçons ............ - 27 068,OO HT
pénalités de retard .. - 216 448,00 HT
Net 1 201 184,OO HT
TVA 17,60 % .......... 211 408,38
Total TTC 1 412 592,38
A déduire :
acomptes
perçus TTC ........... 1 379 182,11
Net TTC 33 410,27
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare satisfactoire l'offre de la SCI Les Mimosas de payer à la SA Parachini la somme de 33 410,27 francs TTC ; Dit que les dépens de l'arrêt du 24 septembre 1987 seront mis à la charge de M. Bednawski ès qualités, ainsi que ceux du présent arrêt;