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18/07/1989 | FRANCE | N°88-10295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-10295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par :

- son Directeur Général en exercice demeurant en ses bureaux ...Université à Paris (7e),

- le Directeur Interrégional des Z..., domicilié en ses bureaux 7, place Mellinet à Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la Société POWEREX EUROPE venant aux droits de la société WESTINGHOUSE, dont

le siège social est avenue Georges Durand au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par :

- son Directeur Général en exercice demeurant en ses bureaux ...Université à Paris (7e),

- le Directeur Interrégional des Z..., domicilié en ses bureaux 7, place Mellinet à Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la Société POWEREX EUROPE venant aux droits de la société WESTINGHOUSE, dont le siège social est avenue Georges Durand au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Administration des douanes, de Me Pradon, avocat de la société Powerex Europe les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 9 novembre 1987), que la société Westinghouse, devenue en cours de procédure la société Powerex Europe (la société), a importé des Etats-Unis d'Amérique en France des disques de silicium appliqués sur un support de molybdène, ayant subi une diffusion sélective, destinés, après certaines opérations, à devenir des dispositifs à semi-conducteurs ; qu'en 1981, l'administration des Douanes a considéré que ces produits relevaient de la position 8521 D II du tarif douanier commun (17 %) et non de la position 8521 E (8,20 %) sous laquelle la société les déclarait comme constituant des pièces détachées ; que la société a fait opposition à la contrainte émise pour obtenir paiement du supplément de droits estimé dû au titre des années 1980 à 1982 ; que le tribunal d'instance, après avoir saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière, a accueilli la demande de la société au motif que le produit en cause relevait de la position 8521 E, sans que ce jugement soit frappé d'appel par l'Administration ; que la société a demandé, par une procédure distincte, le remboursement des droits perçus du 7 juin 1982 au 17 décembre 1984 au tarif applicable à la position 8521 D ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le directeur général des Douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de la règle n° 3 A pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire, en vigueur à l'époque des faits, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur des positions d'une portée générale ; que, sous la position 8521 D II se trouvent notamment visées les marchandises litigieuses, des thyristors ; que, dès lors, en classant les objets importés sous une position dépourvue de toute spécificité et inapplicable, à savoir celle visant des pièces détachées, la cour d'appel a violé par refus d'application la position 8521 D II du tarif douanier commun ; alors, d'autre part, que d'après la règle générale d'interprétation 2 A, toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini ; d'où il suit qu'en se fondant sur ce que les articles litigieux seraient destinés à subir des traitements "d'optimisation" pour écarter la position 8521 D II, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de ces mêmes dispositions ; et alors, enfin, que le règlement n° 1203/86 de la Commission du 23 avril 1986 se fonde exclusivement sur les règles d'interprétation tarifaires pour classer les articles litigieux sous la position 8521 D II ; qu'en déclarant dès lors qu'un tel règlement n'était pas purement interprétatif, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions dudit règlement ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit, en se référant aux arrêts rendus sur cette question par la Cour de justice des communautés européennes, que le règlement de la commission n° 1203/86 du 23 avril 1986 précisant les conditions du classement des produits en cause sous une position tarifaire revêtait un caractère constitutif et, ne pouvant dès lors sortir des effets rétroactifs, ne liait pas la juridiction nationale appelée à définir le classement tarifaire de marchandises importées avant son entrée en vigueur ; Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions devant les juges du second degré, l'administration des Douanes s'est bornée à soutenir que le règlement du 23 avril 1986 confirmait son interprétation et interdisait de retenir celle de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, pour en déduire que la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature devait recevoir application, mais n'a pas invoqué les moyens tirés des règles générales d'interprétation n° 2 et n° 3 ; que ces moyens, qui sont mélangés de fait et de droit, ne peuvent donc être présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'annulation d'un acte pris pour la perception des droits exigibles au titre de la législation communautaire ne nuit pas nécessairement au caractère rétroactif ; qu'il appartient à la Cour de justice de déterminer si la rétroactivité doit être exclue, par conséquent si le remboursement des droits indûment perçus était exigible ; d'où il suit qu'en condamnant l'administration des Douanes à rembourser les droits litigieux, la cour d'appel a violé les articles 174 et 176 du Traité CEE ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'annulation d'un règlement de la Commission par la Cour de justice des communautés européennes ; que le moyen manque donc par le fait même qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10295
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Communauté économique européenne - Position tarifaire de produits semi-conducteurs - Règlement précisant les conditions de classement - Caractère constitutif - Rétroactivité (non).


Références :

Règlement n° 1203/86 du 23 avril 1986 de la CEE

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-10295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10295
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