France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-10259
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-10259Numéro NOR : JURITEXT000007023326

Numéro d'affaire : 88-10259
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.10259

Analyses :
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action directe contre l'assureur du débiteur.
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe contre l'assureur du débiteur - Recevabilité
ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non)
ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action contre l'assuré - Assuré en état de liquidation des biens - Créancier n'ayant pas produit dans les délais - Obstacle à l'action contre l'assureur (non)
La victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et son étendue la responsabilité de l'assuré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens appelé aux débats et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe . Doit donc être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'assureur d'un débiteur en liquidation des biens .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-02-04 , Bulletin 1986, IV, n° 2, p. 2 (cassation), et les arrêts cités.
Texte :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a fait effectuer des travaux de maçonnerie par M. X... ; qu'un expert, désigné à la demande de M. Y..., a procédé à l'évaluation du préjudice subi par ce dernier en raison des malfaçons constatées ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., M. Y... a assigné en paiement d'une certaine somme le syndic ainsi que l'assureur de M. X..., la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 243-7 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en l'état l'action en paiement dirigée contre la SMABTP la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée au syndic de la liquidation des biens de M. X... ne valait pas, selon elle, production de la créance de M. Y... ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Références :
Code des assurances 243-7Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 18 juillet 1989, pourvoi n°88-10259, Bull. civ. 1989 IV N° 226 p. 151Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 226 p. 151

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
