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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Z..., demeurant ... (Loire atlantique), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société EDITIONS DU PAYS DE RETZ, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paimboeuf (Loire atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°) de M. Yves Z..., demeurant à

Nantes (Loire atlantique), ...,

2°) de Mme veuve Fernand Z..., née JACOB, demeurant ci-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Z..., demeurant ... (Loire atlantique), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société EDITIONS DU PAYS DE RETZ, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paimboeuf (Loire atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°) de M. Yves Z..., demeurant à Nantes (Loire atlantique), ...,

2°) de Mme veuve Fernand Z..., née JACOB, demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville ...,

3°) de Mlle Catherine Z..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

4°) de Mlle Sophie Z..., demeurant chez Mme Monique Z... à Brest (Finistère), ...,

5°) de Mme Odile C..., veuve de M. Alain Z..., demeurant à Paimboeuf (Loire atlantique), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, héritiers de M. Alain Z...,

6°) de Mme Dominique Z..., épouse B..., demeurant à Tampon (Réunion), ...,

7°) de M. A..., désigné par jugement du 22 mars 1976 en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Imprimerie COYAUD SIMPCO, dont le siège était sis ... (Loire atlantique),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Y..., avocat Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts Z... et M. A... ès qualités ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 septembre 1987), Mme X..., qui avait conclu en 1971 avec son frère M. Z... une convention visant à mettre fin à des différends portant sur une entreprise de presse dans laquelle ils avaient des intérêts communs, a assigné en 1985 les héritiers de celui-ci ainsi que le syndic de la liquidation des biens de la société Imprimerie Coyaud afin de faire reconnaître judiciairement la validité de ladite convention, et de la faire exécuter ;

Attendu que Mme X..., mettant en oeuvre les deux moyens reproduits en annexe et qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire, d'une contradiction entre motifs et dispositif, d'un défaut de réponse aux conclusions et d'une violation de la loi, reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en prononçant la résolution de la convention litigieuse ;

Mais attendu qu'en retenant que le tribunal, qui avait relevé que Mme X... avait elle-même manqué à ses obligations et n'avait jamais cherché sérieusement à exécuter la convention, aurait dû prononcer la résolution de celle-ci comme le demandaient les consorts Z..., au lieu de la déclarer caduque, la cour d'appel, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction tout en écartant les conclusions invoquées, n'a fait que restituer au jugement confirmé sa véritable portée ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), 23 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19851

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19851
Numéro NOR : JURITEXT000007090546 ?
Numéro d'affaire : 87-19851
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;87.19851 ?
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