La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°87-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant Résidence Les Erables, bâtiment 6, ...Union à Villier-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Gilles Z..., syndic, demeurant ... (2ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

2°/ de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE DE FAC

TORING INTERNATIONAL Y... FRANCE, Tour d'Asnières, avenue Lauren Cély à Asnières (Hauts-de-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant Résidence Les Erables, bâtiment 6, ...Union à Villier-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Gilles Z..., syndic, demeurant ... (2ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

2°/ de la société anonyme SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING INTERNATIONAL Y... FRANCE, Tour d'Asnières, avenue Lauren Cély à Asnières (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Société Française de Factoring International Y... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé le 1er décembre 1987 un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu que cet arrêt lui a été régulièrement signifié le 18 mars 1986 en mairie à la requête de la Société française de Factoring international ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu à l'article susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers M. Z... et la Société Française de Factoring International Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19432
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), 21 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19432


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award