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13/07/1989 | FRANCE | N°86-45148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée AMCO, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1

989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée AMCO, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Monsieur X..., ouvrier cariste au service de la société Amco depuis le 6 novembre 1973 a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1983, en raison de sa participation à des actes de concurrence déloyale accomplis par un ancien collaborateur de la société ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986) d'avoir admis qu'il existait des présomptions graves précises et concordantes établissant la participation de M. X... aux actes de concurrence déloyale, alors qu'il n'existerait dans le dossier aucune preuve suffisante des faits reprochés au salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Amco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45148
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-45148


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45148
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