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13/07/1989 | FRANCE | N°86-45119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Taverne du Cens, ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Monsieur X... Patrick, ... (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. C

ochard, Président, M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Taverne du Cens, ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Monsieur X... Patrick, ... (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, Président, M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Taverne du Cens reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 23 septembre 1986) d'avoir refusé, sans motif, de reconnaître une faute grave à la charge de M. X..., licencié de son emploi de cuisinier le 23 janvier 1986 ;

Mais attendu que, contrairement aumx énonciations du pourvoi, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de ne pas retenir la faute grave ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas avoir motivé le rejet de la demande reconventionnelle ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apparaissait pas inéquitable de laisser au défendeur l'intégralité des frais qu'il avait engagé pour la défense de ses intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Taverne du Cens, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45119
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes (section commerce), 23 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-45119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45119
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