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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RTM dont le siège social est à Aubenas (Ardèche) ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de Monsieur X... Didier, demeurant à Fabras (Ardèche) Pont de la Vigne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RTM dont le siège social est à Aubenas (Ardèche) ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de Monsieur X... Didier, demeurant à Fabras (Ardèche) Pont de la Vigne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société RTM, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1986), M. Didier X... salarié de la société ETM a été licencié le 5 janvier 1984, qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel l'employeur soutenait que Mlle Y... qui dans son attestation du 20 avril 1984 indiquait qu'elle avait entendu M. Z... donnner à M. X... l'autorisation d'utiliser le véhicule de la société pour regagner son domicile à midi, s'était par la suite rétractée dans le procès-verbal d'enquête établi le 24 janvier 1985 en précisant qu'elle n'avait pas entendu M. Z... et son employé mettre au point cet accord ; qu'au surplus tous les témoignages produits par la société RTM démontraient que M. X... n'avait jamais eu cette autorisation ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen développé par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que suivant l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier les motifs de licenciement invoqués par l'employeur et de former leur conviction

au vu des éléments fournis par les parties ; que même à supposer vrai le témoignage de Mlle Y..., l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait utilisé à de nombreuses reprises le véhicule de la société pour des motifs personnels pendant et en dehors des heures de service, malgré de nombreuses observations et une lettre d'avertissement en date du 21 avril 1983 et qu'il avait provoqué plusieurs accidents avec ce véhicule ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... n'avait pas outrepassé les limites du prétendu accord verbal ne l'autorisant à utiliser le véhicule de

la société qu'aux heures des repas dans le cas où il effectuait des réparations à proximité de son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors enfin que la société reprochait à M. X... de ne pas respecter les horaires de l'entreprise, d'avoir négligé les conditions de travail et le sérieux de la société auprès des clients, d'avoir commis des erreurs professionnelles, dans la réparation de certains appareils et d'une façon générale d'avoir commis de nombreuses négligences dans son travail en ne respectant pas les instructions reçues, que la cour d'appel pas plus que le conseil de prud'hommes n'ont examiné les griefs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées les juges du fond ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43698
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 17 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43698


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43698
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