LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Z..., demeurant ..., appartement 16 à Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société DISNIORT CENTRE DISTRIBUTION LECLERC, société anonyme, dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Y..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Disniort Centre Distributeur Leclerc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X... à l'encontre de son employeur, la société Disniort centre distributeur Leclerc, le 9 juillet 1984 et reçue au conseil de prud'hommes le 11 juillet 1984, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de non-conciliation était intervenu le 3 août 1984, soit plus de deux mois après la signature du reçu pour solde de tout compte par la salariée, le 24 mai 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dument motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;