LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., restaurateur "Au Cheval d'Or", demeurant à Vailly-sur-Aisne, rue Alexander Legris (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Prémontre, 13, Les Tamaris Lot le Long Champs (Aisne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi en date du 17 juillet 1986 est accompagnée d'un pouvoir spécial donné par M. A... à M. Y..., avocat à Soisson ; que cependant cette déclaration est signée "Pour M. Y..., sa collaboratrice signé illisible" ; Attendu que faute par le signataire du pourvoi de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. A..., la déclaration n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.