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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque LA HENIN, direction régionale "MERCURE", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit de Monsieur Z... DECHAUME, demeurant à Lyon (Rhône) 31, cours Vitton,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Pay

en, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme X..., Mme Marie, conseillers r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque LA HENIN, direction régionale "MERCURE", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit de Monsieur Z... DECHAUME, demeurant à Lyon (Rhône) 31, cours Vitton,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Celice, avocat de la banque La Henin, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché par la société La Hénin le 21 octobre 1970, a été licencié par lettre du 30 mars 1984, au motif qu'il avait refusé sa mutation en qualité d'exploitant commercial à l'agence de Bourg la Reine ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 1986) d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 122-14.3 du Code du travail qui a été violé en l'espèce, la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif n'incombe pas à l'employeur, alors d'autre part, qu'une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur n'exclut pas que celui-ci, en se fondant sur les mêmes faits fautifs, puisse en tirer les conséquences sur les aptitudes professionnelles du salarié, et lui donner une nouvelle affectation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que seuls de nouveaux manquements professionnels auraient pu légitimer la mutation de M. Y... à Bourg la Reine, sans rechercher si cette affectation n'était pas justifiée, en raison de l'imcompétence révélée par ce salarié à son précédent poste, par la nécessité de lui confier un travail disponible dans l'entreprise, correspondant à ses réelles aptitudes et sans modification de sa classification, ni de sa rémunération, ainsi que cela résultait des éléments versés aux débats, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14.4 du Code du travail et 57 de la convention collective des banques ; alors enfin, que, comme la cour d'appel l'a elle-même admis, M. Y... était, à l époque de sa mutation, affecté à un poste transitoire auquel il ne pouvait être maintenu, de telle sorte que son reclassement à un poste définitif, vacant dans l'entreprise, en

rapport avec ses compétences, sa classification et sa rémunération, correspondait aux "nécessités de service", autorisant l'employeur à procéder à son affectation sans l'accord du salarié, conformément à l'article 57 de la convention précitée ; qu'en affirmant que la banque se serait bornée à énoncer qu'une place d'agent commercial était libre à Bourg la Reine, mais n'aurait pas établi les sérieuses

nécessités de service qui l'avaient contrainte à y nommer M. Y... sans son consentement, sans du tout tenir compte des circonstances de fait rappelées ci-dessus, et qui résultaient de l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a de ce chef encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14.4 du Code du travail, et 57 de la convention collective des banques ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas adopté le motif contraire des premiers juges, mais déduit l absence de cause réelle et sérieuse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit retenu que des faits déjà sanctionnés ne pouvaient justifier une mutation en l'absence d'un manquement nouveau aux obligations contractuelles, la cour d'appel a constaté que ni la vacance du poste invoquée par la société ni les "impérieuses nécessités" contraignant à une mutation disciplinaire n'étaient établies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Conditions - Convention collective des banques.


Références :

Code du travail L122-14-4
Convention collective des banques art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43402

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43402
Numéro NOR : JURITEXT000007088882 ?
Numéro d'affaire : 86-43402
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-13;86.43402 ?
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