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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de la société anonyme PILOT FRANCE, dont le siège est à Sainte-Gemme (Yvelines) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M.

Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de la société anonyme PILOT FRANCE, dont le siège est à Sainte-Gemme (Yvelines) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Marie, les observations de Me Celice, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pilot France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1986) que M. X... embauché le 1er janvier 1981 par la société Pilot a été licencié le 16 juin 1981, qu'il est grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ;

Alors, selon le moyen, en premier lieu qu'en omettant de rechercher si le licenciement décidé par la société Pilot à l'encontre de Monsieur X..., sous prétexte qu'il aurait commis une faute grave en critiquant la gestion de la direction et en démoralisant le personnel, ne revêtait pas un caractére abusif, en raison de sa brutalité excessive, Monsieur X... ayant été congédié six mois après son embauche, du jour au lendemain, sans avertissement préalable, sans entretien préalable et sans préavis, et par ailleurs dans des conditions vexatoires caractérisant l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; alors, en second lieu qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code procédure civile, laissé sans réponse les conclusions du salarié faisant valoir que le véritable motif de son licenciement n'était pas les propos qu'il avait pu tenir sur la mauvaise gestion des dirigeants de l'entreprise et sur les difficultés financières de la société, qui étaient en réalité au centre des différentes discussions tenues dans l'entreprise pour opérer son redressement dans une situation objectivement critique, mais que le motif de son congédiement était ses relations amicales avec

l'un des dirigeants de l'IDI qui était l'un des partenaires de la société et qui avait refusé une prise de participation supplémentaire dans le capital de la société Pilot France ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le licenciement avait été prononcé avec une soudaineté excessive, que le moyen en sa première branche est dons nouveau et par suite irrecevable ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. X... n'était pas en droit de donner à ses opinions sur les dirigeants de la société et sur l'état de celle-ci une diffusion telle qu'elle aboutissait à démoraliser le personnel et à inquiéter les tiers, la violence de ses critique à l'égard des dirigeants de l'entreprise largement répandus auprès des cadres, leur conférait un caractère injurieux, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, le mooyen n'est pas fondé en saseconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43373
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai congé - Fautes du salarié - Critiques injurieuses à l'égard des dirigeants de l'entreprise.


Références :

Code civil 1382
Code du travail L121-1, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43373
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