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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Marcelcave (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des établissements Raymond Y..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (20e), 5/7, place de l'Adjudant Vincenot,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Marcelcave (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit des établissements Raymond Y..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (20e), 5/7, place de l'Adjudant Vincenot,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... ouvrier au service de la société
Y...
, a été licencié de son emploi le 12 mars 1985 en raison de ses absences répétées pour maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que la société
Y...
employait 10 à 15 ouvriers sur presse et que son absence, pour maladie, ne pouvait pas perturber l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences répétées de M. X..., occupant l'un des quatre postes d'ouvriers régleurs, étaient de nature à perturber le travail de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les établissements Raymond Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43362

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43362
Numéro NOR : JURITEXT000007090007 ?
Numéro d'affaire : 86-43362
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-13;86.43362 ?
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