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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation.

La société des Grands Magasins de la Samaritaine, demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassa

tion contre le même arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation.

La société des Grands Magasins de la Samaritaine, demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation contre le même arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Grands Magasins de la Samaritaine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur la société des Grands Magasins de la Samaritaine ; alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt attaqué qui se contente de qualifier de cause réelle et sérieuse l'octroi par un employé d'une ancienneté de 33 ans et n'ayant jamais fait l'objet du moindre reproche d'un taux de remise supérieur à celui prévu par la direction sans même rechercher si ce fait unique et isolé, dont les conclusions du salarié justifiaient le caractère véniel en précisant que la remise incriminée n'était supérieure que de 5% au taux de 15% autorisé, ce qui n'avait entrainé qu'une différence de prix minime, et ce qui ne constituait ni un acte déloyal ni une indélicatesse, était de nature ou non à justifier une perte de confiance de l'employeur susceptible de porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.13 du Code du Travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui refuse d'examiner les conclusions du requérant qui précisaient que le bénéficiaire de la remise effectuant lui-même les travaux de pose et de dépose de moquette et le déplacement des meubles, le taux de la remise portant sur le prix de la moquette et les travaux de pose n'était supérieur que de 5% à la remise de 15% autorisée au motif qu'il est constant que la remise accordée était d'un taux très supérieure à la réduction

autorisé, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si du fait qu'il effectuait lui-même les travaux du pose et de dépose et le déplacement des meubles, cette remise n'exédait pas 20 %, ne pouvait, sans répondre aux conclusions du salarié, retenir néanmoins que la remise était très supérieure au taux autorisé et se dispenser de s'expliquer sur les justifications de l'insignifiance du fait qui lui était reproché au regard de son ancienneté de 33 ans et au cours desquels il n'avait fait l'objet d'aucun blâme ni d'aucun reproche ; et alors qu'enfin l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement retenue par l'arrêt n'est pas exclusive de l'existence d'un préjudice moral résultant de l'énonciation inexacte "d'actes frauduleux" dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, allant à l'encontre des instructions reçues, accordé une remise excessive de sa propre initiative et avait ainsi commis une faute professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux moyens du pourvoi principal ne sont pas fondés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors que de première part, en se bornant à affirmer que le comportement du salarié ne révêtait pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture, la cour d'appel a totalement privé sa décision de motif, violant ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de seconde part, le fait pour un chef de groupe de grands magasins de consentir une remise très largement supérieure à celle autorisée constitue une faute grave privative des indemnités de rupture, que la cour d'appel qui constatait que c'était bien le chef de groupe licencié qui avait donné des ordres à son subordonné hiérarchique pour consentir ladite remise et qui constatait également le caractère excessif de cette remise n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché au salarié d'avoir accordé à un cadre supérieur de la société, une remise supplémentaire ; qu'elle a pu estimer que ces faits, concernant un salarié justifiant d'une ancienneté de plus de 30 ans, étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43359
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute professionnelle - Octroi d'une remise excessive - Faute grave (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43359
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