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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean CABY et compagnie, dont le siège social est à Saint André Lez Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Salah X..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean CABY et compagnie, dont le siège social est à Saint André Lez Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2°/ de Monsieur Salah X..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Jean Caby et compagnie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Caby reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 7mai 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen premièrement, qu'en relevant d'office le moyen pris d'une fraude préexistante, connue de l'employeur et tolérée par lui, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors deuxièmement, en toute hypothèse qu'en relevant d'office ce moyen sans réouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors troisièmement, que l'employeur avait indiqué dans ses conclusions d'appel, que les horaires accordés à M. X... avaient "dans l'ensemble" été respectés ; qu'en déduisant de ces conclusions l'aveu de ce que M. X... ne les avait pas toujours très scrupuleusement respectés, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur a violé l'article 1134 du Code civil ; alors quatrièmement, en outre, qu'en déterminant sur la base d'une succession de motifs dubitatifs -M. X... aurait toujours agi de la même façon si l'on en croit M. Y..., s'il a ainsi toujours abusé de la tolérance qui lui était accordée ; si l'employeur avait ainsi connu ces abus...la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en toute hypothèse que l'attestation de M. Y... se bornait à certifier l'heure à laquelle

M. X... sortait de l'atelier "jamais après 21 heures 30" ; que cette attestation, en revanche était muette sur l'horaire de pointage, qu'en déduisant d'une attestation des heures de sortie de l'atelier la fraude de M. X... sur ses heures de pointage, la cour d'appel qui a dénaturé cette attestation claire et précise, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors subsidiairement que la fraude reprochée à M. X... consistait en un retard important de ses horaires de pointage par rapport à ses horaires de sortie de l'atelier et donc, de fin de travail, qu'en déduisant la préexistence tolérée de cette fraude d'une attestation relative à ses seules heures de sortie de l'atelier sans rechercher quels étaient, à la même époque ses horaires de pointage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur des faits qui étaient dans le débat, a relevé que l'employeur reprochait au salarié une discordance entre les heures effectives de fin de travail et les heures pointées de sortie ; qu'elle a estimé que la société qui reconnaissait dans ses conclusions que l'horaire n'avait pas toujours été très scrupuleusement respecté, ne pouvait, après s'être accomodé de cet état de fait et l'avoir longtemps toléré, se fonder sur ces faits pour licencier le salarié sans lui avoir fait auparavant le moindre reproche ; que le moyen qui sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et manque de base légale se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement appréciés la valeur et la porté ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Jean Caby et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43313
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43313


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43313
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