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12/07/1989 | FRANCE | N°88-41008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-41008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements CATTOEN dont le siège social est à Hoymille, Bergues (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, au profit de Madame X... Blandine demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseill

er le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements CATTOEN dont le siège social est à Hoymille, Bergues (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, au profit de Madame X... Blandine demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cattoen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les Ets. Cattoen, envers le Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque, 21 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°88-41008

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41008
Numéro NOR : JURITEXT000007089996 ?
Numéro d'affaire : 88-41008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.41008 ?
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