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12/07/1989 | FRANCE | N°88-16400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1989, 88-16400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie V., épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988, par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1re section), au profit de Monsieur Jean L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lam

onthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie V., épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988, par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1re section), au profit de Monsieur Jean L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Marie L., de Me Henry, administrateur du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. Jean L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef (Orléans, 27 janvier 1988) d'avoir accueilli la demande en divorce de son mari et prononcé le divorce aux torts partagés, sans répondre à ses conclusions demandant que soient écartées des débats quatre pièces constituant des attestations ou des déclarations indirectes de l'enfant commun du couple et sans rechercher si ces attestations, sur lesquelles la cour se serait fondée, n'émanaient pas directement ou indirectement des descendants des parties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui fonde sa décision spécialement sur des attestations de personnes autres que celles visées dans les conclusions de Mme L., a par là-même répondu à ces conclusions et justifié légalement sa décision ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme L. reproche à l'arrêt d'avoir, en limitant à une durée de dix années le versement de la rente mensuelle allouée à titre de prestation compensatoire, dénaturé les termes du litige, M. L. n'ayant pas conclu à une limitation dans le temps de la prestation compensatoire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le mari s'opposait au versement d'une prestation compensatoire et que l'épouse demandait l'allocation d'une rente mensuelle, la cour d'appel, en faisant partiellement droit à la demande de Mme L., n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer selon les besoins de l'épouse et les ressources du mari en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible, le montant de la rente et la durée pour laquelle elle est attribuée ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. L. à verser directement à la fille ainée majeure du couple une contribution à son entretien, alors que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants même majeurs doit être versée entre les mains de celui des parents qui en assume la charge à titre principal ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'enfant majeure était étudiante dans une ville où elle réglait un loyer mensuel, fixe au montant demandé par la mère la contribution du père à l'entretien de cette enfant et énonce que, compte tenu de son âge ainsi que du voeu par elle émis à l'occasion de la procédure devant un juge d'instance ayant abouti à un procès-verbal de conciliation, il convient de préciser que cette pension sera directement servie à l'enfant ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme L. ait allégué assumer à titre principal la charge de cette enfant ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt par les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16400
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Durée - Besoins et ressources respectifs des parties.


Références :

Code civil 271, 272

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-16400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16400
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